Article L512-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L512-3
Les assesseurs au tribunal supérieur d’appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d’appel, après avis du procureur de la République. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de « L. 512-3 » dans le Code de l’organisation judiciaire; en pratique, la jurisprudence mobilise plutôt l’article L. 213-6 COJ pour attribuer compétence au JEX sur les contestations d’exécution, y compris lorsqu’elles touchent le fond. Ainsi, les cours rappellent que le JEX peut connaître des demandes de mainlevée de mesures conservatoires même si une instance au fond est déjà engagée, et il apprécie notamment la menace sur le recouvrement et les éléments de fraude. Le JEX peut aussi interpréter le titre exécutoire sans en modifier le dispositif, l’erreur matérielle relevant du juge l’ayant rendu. Confirmez-vous qu’il s’agit bien du COJ et non du CPCE (L. 512-…)?
Jurisprudence citant cet article
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