Article L512-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L512-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L512-2

Les personnes appelées à exercer les fonctions d’assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant l’article L.512-2 du COJ dans vos ressources, ce qui laisse penser à une confusion de code et d’article. Deux hypothèses fréquentes en pratique: 1) si vous visiez le CPCE L.511-2, la jurisprudence admet la saisie conservatoire sans autorisation du juge en cas de loyers échus impayés, interprète strictement cette exception et écarte en principe les charges non liquidées, avec contrôle a posteriori du JEX. 2) si vous pensiez au CJA L.511-2, les ordonnances rendues par une formation de trois juges des référés portent la mention correspondante, conformément à R.742-3. Dites‑moi lequel vous ciblez et je vous synthétise la ligne jurisprudentielle en 5 points.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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