Article L511-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L511-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L511-1

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : 1°  » tribunal supérieur d’appel  » à la place de :  » cour d’appel  » ; 2°  » tribunal de première instance » à la place de : “ tribunal judiciaire” ; 3°  » président du tribunal supérieur d’appel  » à la place de :  » premier président de la cour d’appel  » ; 4°  » procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel  » à la place de :  » procureur général près la cour d’appel  » et de :  » procureur de la République près le tribunal judiciaire ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges exigent cumulativement que la créance paraisse « fondée en son principe » et qu’il existe un risque actuel de non-recouvrement, ces conditions s’appréciant au jour où le juge statue. La partie qui sollicite la mesure doit apporter des éléments concrets de menace et une motivation précise, faute de quoi l’autorisation est refusée ou la saisie levée. Le contrôle est pragmatique et proportionné: adéquation de l’assiette saisie au montant de la créance, examen des garanties déjà existantes, et prise en compte des régimes dispensant d’autorisation préalable sans déroger aux exigences de L. 511-1. Enfin, toute contestation ultérieure relève du juge de l’exécution, qui vérifie à nouveau la réunion de ces conditions et la proportionnalité de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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