Article R125-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R125-8
L’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R125-8 CPCE
– En pratique, les juridictions vérifient d’abord le strict respect du formalisme et des délais de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances; à défaut, l’issue (titre exécutoire ou échec) est frappée de nullité ou d’inefficacité.
– Lorsque la procédure aboutit, le procès-verbal du commissaire de justice vaut titre exécutoire et emporte les effets d’un jugement, notamment pour l’exécution forcée; en cas d’échec ou de refus, le créancier conserve la faculté de saisir le juge sans préjudice de ses droits.
– La jurisprudence contrôle aussi les effets sur la prescription: la saisine régulière du commissaire de justice interrompt les délais, mais une irrégularité procédurale prive l’acte de cet effet.
Jurisprudence citant cet article
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