Article 144 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 144
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 144 CPC
– La jurisprudence rappelle que les mesures d’instruction ne sont ordonnées que si elles sont pertinentes et nécessaires à la solution du litige, et strictement proportionnées à l’objet de la preuve recherchée.
– Elles ne doivent pas servir à des “fishing expeditions” ni à pallier une carence probatoire quand la partie pouvait raisonnablement produire la preuve par elle-même.
– Le juge en apprécie souverainement l’opportunité, peut les ordonner d’office, et doit motiver un refus, notamment au regard du caractère dilatoire, du coût, du délai et des atteintes possibles aux droits fondamentaux ou au secret.
Jurisprudence citant cet article
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