Article L433-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L433-2

A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L433-2 CPCE par les juges: en pratique, les ordonnances de référé et arrêts s’y réfèrent pour ordonner l’expulsion et encadrer ses modalités, tout en fixant l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, généralement alignée sur le loyer contractuel et ses accessoires.
Les juridictions rappellent l’exécution provisoire de ces mesures et condamnent aux dépens, incluant le coût des actes d’exécution.
En cas de contestation sérieuse (validité du commandement, clause résolutoire, délais), elles peuvent refuser de statuer en référé ou moduler les effets, mais maintiennent le principe de l’indemnité d’occupation jusqu’à remise des clés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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