Article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L213-6
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article L.213-6 COJ fonde la compétence exclusive du juge de l’exécution pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées à l’occasion des mesures d’exécution, y compris conservatoires, même si elles touchent le fond du droit. En pratique, les cours rappellent que le JEX peut connaître des demandes de mainlevée, apprécier la créance « paraissant fondée » et les circonstances menaçant son recouvrement, et trancher les moyens tirés d’une fraude ou d’une incompétence soulevés en cours d’exécution. À noter la censure partielle par le Conseil constitutionnel et les débats qui s’en sont suivis, sans bouleversement immédiat des attributions du JEX d’après les prises de position relayées en 2024–2025.
Jurisprudence citant cet article
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