Article L231-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-1
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L231-1 CPCE
– Les juridictions admettent de façon constante la saisissabilité des droits incorporels du débiteur, notamment les parts sociales et parts de SCI, sur le fondement de L231-1, dès lors qu’un titre exécutoire existe.
– Le juge de l’exécution contrôle la régularité de la procédure et la portée des clauses statutaires d’agrément ou d’inaliénabilité, qui ne peuvent faire échec à la saisie que si la loi le prévoit expressément.
– En pratique, les contestations portent surtout sur la détermination des droits saisis, leur évaluation et l’opposabilité des restrictions statutaires au créancier, sans remettre en cause le principe de saisissabilité posé par L231-1.
Jurisprudence citant cet article
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