Article L124-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L124-2
Lorsqu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L124-2 sert de fondement aux décisions qui tranchent les questions de ressort territorial: les juridictions vérifient que l’affaire est portée devant la juridiction dont le siège et le ressort sont fixés par les textes pris sur ce fondement, et prononcent l’incompétence lorsqu’elle ne l’est pas.
Les juges renvoient alors l’affaire à la juridiction territorialement compétente, la régularisation intervenant par ce renvoi.
La Cour de cassation contrôle que les juges du fond n’ont ni méconnu les limites de ressort ni dénaturé les textes fixant ce ressort.
Jurisprudence citant cet article
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