Article L122-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-1
Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Si vous visez l’article L.121-1 CPCE plutôt que “L122-1”, la jurisprudence en fait un rappel constant: le JEX connaît des difficultés d’exécution mais ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution. Il peut toutefois interpréter le titre, sans en remettre en cause les droits et obligations fixés, et renvoyer la correction d’erreurs matérielles à la juridiction qui a statué. Enfin, il contrôle l’utilité et la proportion des mesures et peut ordonner la mainlevée d’une saisie inutile ou abusive, voire condamner le créancier en cas d’abus.
Jurisprudence citant cet article
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