Article LO121-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article LO121-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article LO121-4

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, l’article LO121-4 est mobilisé pour permettre des délégations temporaires de magistrats du siège ou du parquet afin de pallier une vacance, un empêchement ou un besoin immédiat de renfort, à condition d’obtenir l’accord du magistrat et de respecter des plafonds de durée et de nombre de délégations sur douze mois.
La jurisprudence de contrôle vérifie ces conditions, ainsi que la traçabilité des décisions des chefs de cour et la proportionnalité au regard de l’exigence d’un délai raisonnable de jugement.
Le Conseil constitutionnel a admis le principe tout en encadrant l’usage par des réserves, notamment sur la finalité de désengorgement et les garanties statutaires des magistrats.


Jurisprudence citant cet article

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