Article 10 – Code de procédure civile

Article 10 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 10

Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Article 10 CPC: le juge peut ordonner d’office des mesures d’instruction légalement admissibles, mais la jurisprudence en encadre l’usage par les principes de nécessité, proportionnalité et subsidiarité par rapport à la charge de la preuve des parties. Les mesures doivent viser des faits précis et utiles, excluant les “expéditions de pêche” et respectant le contradictoire, avec motivation suffisante du juge. Le refus d’une partie de coopérer peut conduire le juge à tirer toute conséquence défavorable (art. 11), sans pour autant suppléer entièrement la carence probatoire. Distinction clé: l’article 10 régit le pouvoir du juge au fond, tandis que l’article 145 permet, avant tout procès, des mesures “in futurum” sous condition de motif légitime.


Jurisprudence citant cet article

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