Article 2384-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2384-2
Par dérogation à l’article 2384-1 , le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur. Dans ce cas pour les créances nées de l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l’émission du titre s’il est présenté à l’inscription dans un délai de deux mois à compter de l’émission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’« article 2384-2 » dans la version en vigueur du Code civil, sans doute une ancienne numérotation des sûretés immobilières. Dans la pratique actuelle, la jurisprudence applique surtout trois pivots en matière de gage/hypothèque: exigence de publicité pour l’opposabilité et le rang des sûretés sans dépossession, notamment sur les meubles incorporels et baux nantis. Le pacte commissoire est admis, mais sa mise en œuvre est strictement encadrée par l’évaluation par expert et la restitution de l’éventuel surplus. Enfin, en procédures collectives, les mécanismes d’attribution ou de paiement privilégié cèdent devant les règles d’égalité des créanciers, ce qui conduit les juridictions à refuser des attributions « de plein droit » malgré l’existence d’une sûreté.
Jurisprudence citant cet article
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