Article 1980 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1980
La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu. Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1980 C. civ.
– Les juges retiennent classiquement un paiement “au prorata temporis” de la rente viagère jusqu’au décès du crédirentier.
– Lorsque la rente est stipulée payable d’avance, l’échéance arrivée demeure acquise, même si le décès intervient en cours de période, sauf stipulation contraire expresse.
– En cas de nullité ou résolution du contrat, les restitutions sont ajustées prorata selon les jours vécus.
– Les clauses contractuelles précisant le mode de paiement (avance/échu) sont strictement interprétées et priment la règle supplétive.
Jurisprudence citant cet article
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