Article 1980 – Code civil

Article 1980 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1980

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu. Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1980 C. civ.
– Les juges retiennent classiquement un paiement “au prorata temporis” de la rente viagère jusqu’au décès du crédirentier.
– Lorsque la rente est stipulée payable d’avance, l’échéance arrivée demeure acquise, même si le décès intervient en cours de période, sauf stipulation contraire expresse.
– En cas de nullité ou résolution du contrat, les restitutions sont ajustées prorata selon les jours vécus.
– Les clauses contractuelles précisant le mode de paiement (avance/échu) sont strictement interprétées et priment la règle supplétive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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