Article 1874 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1874
Il y a deux sortes de prêt : Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait. La première espèce s’appelle » prêt à usage « . La deuxième s’appelle » prêt de consommation « , ou simplement » prêt « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1874 C. civ.: les juges commencent par qualifier le prêt selon l’objet et l’intention des parties: chose à restituer en nature = prêt à usage, chose fongible (souvent de l’argent) à restituer par équivalent = prêt de consommation.
En pratique, la qualification repose sur les circonstances et la preuve: le prêteur doit établir la remise, l’emprunteur la restitution; à défaut, la dette subsiste.
Conséquence clé: en prêt à usage, l’emprunteur doit conserver et rendre la même chose et engage sa responsabilité en cas de faute; en prêt de consommation, il doit restituer l’équivalent et, s’agissant d’une somme d’argent, des intérêts ne sont dus que s’ils sont prévus par la loi ou stipulés.
Les clauses contractuelles priment la rédaction apparente: la jurisprudence retient la qualification réelle voulue par les parties, au-delà des intitulés.
Jurisprudence citant cet article
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