Article 1861 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1861
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Il n’est notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1861 C. civ. en pratique: pour les sociétés civiles, la cession de parts à un tiers est subordonnée à un agrément, en principe unanime, sauf assouplissements prévus par les statuts ou la gérance, que les juges appliquent strictement (notification du projet, délais de réponse, modalités de vote). En cas de refus ou de silence, les effets sont ceux fixés par la loi et les statuts: rachat par les associés, substitution ou blocage temporaire, la cession réalisée en méconnaissance de la procédure étant inopposable voire nulle. Les juges contrôlent la régularité des formalités et des délais, sans hésiter à faire primer les stipulations statutaires détaillées. Ils distinguent par ailleurs ce régime, plus verrouillé, de celui des sociétés commerciales où l’agrément est souvent majoritaire et encadré par le Code de commerce.
Jurisprudence citant cet article
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