Article 1657 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1657
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1657 C. civ.
Les juges exigent cumulativement que la vente porte sur des denrées ou effets mobiliers, qu’un terme de “retirement” ait été expressément convenu et que ce terme soit expiré, pour que la résolution opère de plein droit au profit du vendeur, sans sommation.
Ils vérifient que le comportement du vendeur n’a pas fait obstacle à l’enlèvement et que celui-ci n’a pas renoncé, même tacitement, au bénéfice de la résolution (par exemple en poursuivant l’exécution).
À défaut de ces conditions, la résolution relève alors du droit commun (inexécution fautive et résolution judiciaire ou conventionnelle).
Jurisprudence citant cet article
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