Article 1614 – Code civil

Article 1614 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1614

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1614 C. civ.:
– Les juges vérifient la conformité de la chose à l’état convenu au jour de la vente; toute dégradation ou modification survenue avant la délivrance engage la responsabilité du vendeur et peut justifier résolution, réduction du prix ou réparation.
– Le vendeur doit conserver la chose jusqu’à la délivrance et s’abstenir de tout acte qui en altère l’état; à défaut, l’acheteur peut refuser la délivrance telle quelle.
– Les « fruits » (loyers, revenus, produits) appartiennent à l’acheteur à compter du jour de la vente, sous réserve de clauses contraires ou d’un régime légal spécifique (ex. ventes encadrées par le code de la consommation).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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