Article 1573 – Code civil

Article 1573 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1573

Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l’époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement. L’aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n’y a consenti.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1573 C. civ.: en régime de participation aux acquêts, les juges «réunissent fictivement» à la masse les biens que l’époux a donnés sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement, afin de calculer la créance de participation.
La preuve porte sur l’absence de consentement ou la fraude, avec une présomption de fraude pour les aliénations à rente viagère ou à fonds perdu lorsque le conjoint n’a pas consenti, présomption que l’époux disposant peut tenter de renverser.
Concrètement, la sanction est patrimoniale: réintégration fictive dans le calcul, majoration de la créance due au conjoint, et, en cas de connivence d’un tiers, possible inopposabilité.


Jurisprudence citant cet article

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