Article 1434 – Code civil

Article 1434 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1434

L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1434 C. civ.
– La jurisprudence exige une déclaration d’emploi/remploi dans l’acte (ou, à défaut, des indices graves, précis et concordants) pour que le bien acquis au cours du mariage reste propre par subrogation réelle.
– À défaut de preuve claire de l’origine des fonds et de l’intention de remploi au moment de l’acquisition, le bien est présumé communautaire, avec seulement une récompense due à l’époux financeur.
– Le remploi peut être partiel (bien propre à hauteur des fonds propres et communauté pour le surplus), et les juges sont stricts sur la simultanéité et la traçabilité des fonds.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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