Article 1432 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1432
Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1432 C. civ.
– Les juges retiennent un mandat tacite quand un époux gère, durablement et au su de l’autre, des biens propres sans opposition prouvée; les actes de disposition restent exclus et exigent un pouvoir exprès.
– La charge de la preuve se focalise sur l’opposition: absent tout refus clair, la gestion est présumée mandatée et l’époux-gérant n’est comptable que des fruits existants, avec une recherche limitée aux 5 dernières années.
– En cas d’immixtion malgré opposition constatée, la responsabilité est aggravée: reddition intégrale et comptes sur tous les fruits, y compris ceux négligés ou consommés frauduleusement, sans limitation temporelle.
Jurisprudence citant cet article
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