Article 1375 – Code civil

Article 1375 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1375

L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 , et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1375 C. civ.: pour les actes sous signature privée synallagmatiques, la jurisprudence exige autant d’originaux que de parties d’intérêt distinct, chaque exemplaire devant mentionner le nombre total d’originaux. La Cour de cassation en fait une règle de preuve et non de validité: le défaut de « multiples originaux » prive l’acte de force probante contre la partie qui l’invoque, mais il peut être suppléé par un ensemble de preuves (commencement de preuve par écrit corroboré, aveu, exécution non équivoque). Le formalisme est réputé satisfait en matière électronique si l’intégrité et l’identification sont garanties. En matière commerciale (entre professionnels), la liberté de la preuve permet souvent d’écarter la sanction probatoire attachée au non‑respect du formalisme.


Jurisprudence citant cet article

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