Article 1373 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1373
La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1373 C. civ.
En pratique, dès qu’une partie conteste l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé, le juge ouvre une vérification d’écriture et fait peser sur celui qui invoque l’acte la charge d’en prouver l’authenticité, le plus souvent via expertise graphologique. Les héritiers peuvent pareillement « ne pas connaître » l’écriture de leur auteur, ce qui déclenche la même mécanique probatoire. Les cours d’appel rappellent régulièrement ce cadre, en appliquant l’ex-article 1324 (devenu 1373) pour écarter un acte non authentifié ou exiger la preuve positive de sa sincérité avant d’en tirer effet.
Jurisprudence citant cet article
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