Article 1333 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1333
La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1333 C. civ. et la jurisprudence
– La novation est d’interprétation stricte: elle ne se présume jamais et exige une volonté claire et non équivoque d’éteindre l’obligation ancienne pour la remplacer par une nouvelle (animus novandi).
– Les juges refusent de voir une novation dans de simples aménagements (rééchelonnement, changement de modalités, remises partielles, consolidation), sauf clause explicite manifestant la novation.
– La preuve doit être à la hauteur de l’exigence: lorsque l’obligation initiale était écrite, les juridictions attendent un écrit exprimant sans ambiguïté la novation.
– En cas de novation caractérisée, l’obligation primitive et ses accessoires s’éteignent, sauf stipulation contraire maintenant certaines garanties.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22