Article 1231-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1231-3
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1231-3 C. civ. en pratique: les juges limitent l’indemnisation aux seuls dommages prévus ou prévisibles au jour du contrat, par exemple en écartant des pertes professionnelles non contractualisées à propos d’un simple billet d’avion.
Exception d’ordre public: en cas de dol ou de faute lourde, la réparation n’est plus plafonnée par la prévisibilité, mais elle reste cantonnée au dommage immédiat et direct (avec l’art. 1231-4).
L’appréciation du caractère prévisible est concrète et factuelle, au regard des stipulations et du contexte connu des parties lors de la conclusion.
Jurisprudence citant cet article
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