Article 1000 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1000
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, la jurisprudence traite l’enregistrement prévu par l’article 1000 comme une formalité fiscale-condition d’opposabilité en France, non comme une condition de validité du testament étranger. À défaut d’enregistrement au bureau du (dernier) domicile français du testateur, l’acte ne peut pas produire effet sur des biens situés en France, et, s’il porte sur un immeuble, un second enregistrement au bureau de la situation de l’immeuble est exigé, sans double droit. Les juges admettent la régularisation avant exécution ou publicité foncière, le notaire devant piloter ces formalités. En cas de domicile inconnu, le critère du dernier domicile connu en France est retenu pour déterminer le bureau compétent.
Jurisprudence citant cet article
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