Article 898 – Code civil

Article 898 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 898

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 898 C. civ.
Les juges valident la « substitution vulgaire » qui désigne un bénéficiaire de remplacement au cas où le premier gratifié ne recueille pas la libéralité, en la distinguant de la substitution fidéicommissaire prohibée par le jeu des transmissions successives. Concrètement, la clause est admise si le bénéficiaire de second rang est déterminé ou déterminable, qu’elle ne organise pas la conservation ni la transmission du bien sur plusieurs degrés, et qu’elle ne porte pas atteinte aux règles impératives de réserve et de quotité disponible. On l’applique classiquement en donation et en testament pour prévoir un « bénéficiaire de repli » en cas de prédécès, renonciation ou indignité du premier gratifié.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture