Article 832-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 832-2
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831 , 832 ou 832-1 , le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation. Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres incluses dans les différents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article. Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’art. 832-2 C. civ. permet une attribution « en jouissance » de l’exploitation agricole par voie de bail rural de long terme, de droit si les conditions sont remplies, le juge ne pouvant l’écarter qu’en cas d’inaptitude manifeste du demandeur à gérer, au risque de compromettre les intérêts des cohéritiers. L’unité économique de l’exploitation est appréciée souverainement, la participation peut être justifiée par le conjoint ou les descendants, et l’attributaire reçoit par priorité les bâtiments d’exploitation et d’habitation. Lors de l’évaluation des lots, la jurisprudence tient compte de la dépréciation liée au bail et rappelle la subsidiarité de ce mécanisme par rapport au maintien dans l’indivision ou aux autres attributions préférentielles. Le juge contrôle enfin l’aptitude à se maintenir et l’équilibre des intérêts, y compris en présence de demandes concurrentes.
Jurisprudence citant cet article
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