Article 757 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 757
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 757 C. civ. en pratique: le conjoint survivant choisit entre 1) l’usufruit de la totalité des biens ou 2) la pleine propriété d’un quart, et la jurisprudence admet le cantonnement, c’est‑à‑dire la possibilité de ne prendre qu’une partie des droits offerts. Les droits s’apprécient sur l’actif net successoral, après dettes, récompenses et indemnités, avec valorisation de l’usufruit selon l’âge (barème fiscal) pour les partages et attributions. En présence d’enfants non communs, les juges veillent à la protection de leur réserve: les libéralités et donations entre époux ne peuvent l’entamer et sont, le cas échéant, réduites. Les aménagements conventionnels (donation entre époux, clause de préciput, quasi‑usufruit) sont validés s’ils respectent la réserve et donnent lieu à garanties au profit des enfants.
Jurisprudence citant cet article
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