Article 724 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 724
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 724 C. civ.: la saisine opère de plein droit au décès, les héritiers deviennent immédiatement titulaires de l’actif et du passif, avec effet rétroactif au jour du décès, sans formalité préalable (mais avec exigence des publicités pour opposer la mutation immobilière aux tiers). En pratique, la jurisprudence leur reconnaît la qualité pour agir ou défendre en justice au nom de la succession, percevoir les fruits et loyers, et revendiquer les biens, tant que l’indivision successorale n’est pas liquidée et partagée. Cette saisine n’efface pas les règles d’acceptation: l’héritier qui accepte purement et simplement répond indéfiniment des dettes, tandis que l’acceptation à concurrence de l’actif protège contre le passif excédentaire. À l’égard des tiers, les actes accomplis par un seul cohéritier engagent la succession s’ils relèvent de la conservation ou de la gestion nécessaire, le reste exigeant le concours (ou la ratification) des coïndivisaires.
Jurisprudence citant cet article
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