Article 685-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 685-1
En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 . A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 685-1 C. civ.: la servitude de passage s’éteint dès que l’enclave cesse, et le juge ne fait que constater sa disparition si la desserte du fonds dominant est désormais assurée dans les conditions de l’art. 682 (accès suffisant, tracé le plus court et le moins dommageable).
En pratique, les juges vérifient concrètement l’existence d’un accès utile, notamment la possibilité de passage automobile quand la destination du fonds l’exige, et refusent l’extinction si l’accès restant est seulement théorique ou insuffisant.
La charge de la preuve de la cessation d’enclave pèse sur le propriétaire du fonds servant qui invoque l’extinction, au regard d’éléments objectifs comme plans, constats, et usages effectifs.
À défaut d’accord amiable, la disparition est prononcée judiciairement, sans qu’il soit besoin de conditions préalables autres que la démonstration d’une desserte suffisante au sens de l’art. 682.
Jurisprudence citant cet article
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