Article 640 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 640 C. civ.: la servitude d’écoulement est naturelle et s’impose au fonds inférieur, mais le propriétaire du fonds supérieur ne peut ni aggraver le flux ni en changer le point de rejet par des aménagements (exhaussements, toitures, drains, dallages). La jurisprudence écarte les eaux purement artificielles ou détournées et retient la responsabilité dès lors que des travaux augmentent le débit ou déplacent l’écoulement. Les juges apprécient in concreto la topographie, l’état antérieur des lieux et la preuve d’une aggravation, souvent au vu d’une expertise. Sanctions usuelles: cessation du trouble, remise en état ou modification des ouvrages, plus dommages‑intérêts.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22