Article 579 – Code civil

Article 579 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 579

L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 579 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’usufruit ne naît que de la loi (ex. droits du conjoint) ou de la volonté (donation, réserve d’usufruit), et admet classiquement la prescription acquisitive comme mode d’acquisition en pratique.
En présence de biens consomptibles, elle applique le régime du quasi-usufruit avec créance de restitution au passif de la succession de l’usufruitier, illustré par des décisions récentes ordonnant l’inscription de cette créance.
L’usufruit étant en principe viager, il s’éteint au décès de l’usufruitier, la nue-propriété recouvrant la pleine propriété, solution constamment retenue par les juges du fond.
Enfin, s’agissant d’usufruits « préconstitués » et donnés, la Cour de cassation a jugé que l’usufruit s’éteint au décès du donateur-usufruitier, non du donataire, confirmant la prééminence de la source de l’usufruit sur sa transmission.


Jurisprudence citant cet article

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