Article 515-7-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-7-1
Les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 515-7-1 C. civ.: les juridictions appliquent, en matière de partenariats enregistrés, la loi de l’État de l’autorité d’enregistrement pour la formation, les effets et la dissolution. Concrètement, elles commencent par vérifier que l’union étrangère relève bien de la catégorie “partenariat enregistré”, puis statuent selon cette loi (obligations matérielles entre partenaires, régime des biens, causes de rupture), sous réserve de l’ordre public international français. La preuve et le contenu de la loi étrangère sont recherchés d’office ou produits par les parties; à défaut, le juge peut retenir la loi française la plus proche. Les effets en France ne sont donc pas “refrancisés”, sauf contrariété manifeste avec des principes essentiels.
Jurisprudence citant cet article
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