Article 512 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 512
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 512 C. civ.
– Les juges exigent un contrôle effectif et périodique des comptes, avec signature de tous les co-gestionnaires, à défaut de quoi la reddition est irrégulière et peut être écartée.
– Pour les patrimoines importants ou complexes, le recours à un professionnel qualifié est apprécié souverainement, ses frais pouvant être mis à la charge de la personne protégée si ses ressources le permettent.
– En cas de contestation, le juge statue sur la conformité, peut ordonner des rectifications, engager la responsabilité du tuteur et, le cas échéant, adapter la mesure (ex. remplacement, désignation d’un subrogé).
Jurisprudence citant cet article
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