Article 496-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 496-2
Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif. La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu’elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l’ouverture de la tutelle. Un préposé de l’établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l’article 499 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sur l’article 496-2 C. civ., la jurisprudence contrôle classiquement que le tuteur n’outrepasse pas ses pouvoirs et que chaque acte est guidé par l’intérêt de la personne protégée, avec autorisation du juge pour les actes les plus graves et sanction de nullité relative en cas de dépassement. À l’inverse, les actes personnels ou strictement extrapatrimoniaux échappent à la représentation, et les juges vérifient au cas par cas la validité des actes accomplis pendant la mesure. En pratique, les décisions rattachent l’analyse aux règles de la tutelle (art. 496 s.) et au régime des autorisations, sans toujours citer expressément 496-2, mais l’esprit de contrôle de proportionnalité et d’intérêt protégé domine.
Je n’ai toutefois pas trouvé, dans vos bases visibles ici, d’arrêts citant directement « 496-2 » en référence explicite. Si vous avez un contexte d’acte précis, je peux cibler la jurisprudence correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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