Article 494-3 – Code civil

Article 494-3 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 494-3

La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger, par l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles. La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431 . La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442 , le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 494-3 C. civ. (habilitation familiale) est appliqué de façon stricte par les juges: ils exigent un certificat médical circonstancié par un médecin inscrit et constatant l’impossibilité d’exprimer sa volonté, ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure. La jurisprudence privilégie l’habilitation “spéciale” pour des actes déterminés, la “générale” restant exceptionnelle et précisément bornée, en excluant les actes strictement personnels. Le juge vérifie l’absence de conflit d’intérêts, l’audition de la personne sauf impossibilité médicalement constatée, et borne la durée et l’étendue des pouvoirs au plus juste. En pratique, tout acte non prévu dans la décision d’habilitation nécessite une autorisation complémentaire du juge des contentieux de la protection.


Jurisprudence citant cet article

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