Article 488 – Code civil

Article 488 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 488

Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1 . Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 488 C. civ.: la jurisprudence impose un double constat pour ouvrir ou maintenir une mesure de protection, notamment la curatelle ou tutelle selon les textes applicables, à savoir l’altération médicalement établie des facultés et la nécessité d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Les juges exigent des preuves médicales précises et une motivation concrète, à défaut de quoi la décision est censurée pour défaut de base légale. En pratique, les mesures doivent être strictement proportionnées et adaptées à la situation, en tenant compte des conclusions d’expertise et des éléments nouveaux produits en cours d’instance.


Jurisprudence citant cet article

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