Article 480 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 480
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’ article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles . Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l’article 395 et les deux derniers alinéas de l’article 445 du présent code. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 480 vise l’autorité de la chose jugée: elle s’attache au seul dispositif du jugement qui tranche tout ou partie du principal, pas à ses motifs. Elle interdit de rejuger la même prétention entre les mêmes parties, à objet et cause identiques, rendant une nouvelle action identique irrecevable. Dès le prononcé d’un jugement définitif, le juge est dessaisi, mais il peut encore être saisi d’une requête d’interprétation (art. 461 CPC) sans modifier ce qui a été tranché.
Jurisprudence citant cet article
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