Article 387 – Code civil

Article 387 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 387

En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d’autorisation de l’acte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges annulent ou déclarent inopposables les actes « graves » passés au nom du mineur sans l’autorisation du juge des tutelles, l’article 387 (avec 387‑1) servant de base pour distinguer la simple gestion courante des actes de disposition soumis à contrôle.
Ils vérifient concrètement l’intérêt de l’enfant pour des opérations comme emprunts, ventes d’immeubles ou acceptations de succession, et écartent les engagements pris sans autorisation, y compris lorsqu’ils se rattachent à des actions touchant aux droits extrapatrimoniaux du mineur.
En cas de conflit d’intérêts avec le représentant légal, la jurisprudence fait écarter ce dernier au profit d’un administrateur ad hoc (art. 388‑2) afin de sécuriser la décision au bénéfice du mineur.


Jurisprudence citant cet article

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