Article 375-9 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-9
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l’article 375-3 , à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 375-9 C. civ. en pratique:
– Les juges encadrent strictement les modalités du placement: pas de « placement ASE à domicile » chez un parent, dès lors que l’enfant est confié à l’ASE, le placement doit s’effectuer hors du domicile parental.
– Le droit de visite est précisé par le juge des enfants lorsqu’il est médiatisé, qui en fixe au minimum la fréquence, le reste pouvant être organisé sous son contrôle avec le service gardien.
– L’autorité parentale n’est pas dessaisie par le placement: les parents conservent leurs prérogatives pour les actes non usuels, tandis que le gardien accomplit les actes usuels et met en œuvre les modalités décidées.
– Les décisions sont contrôlées au prisme de l’intérêt supérieur de l’enfant, avec motivation concrète de la nécessité et proportionnalité des restrictions (durée, fréquence des visites, lieu d’accueil).
Jurisprudence citant cet article
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