Article 373-2-13 – Code civil

Article 373-2-13 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-13

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 373-2-13 C. civ.
– Le JAF peut modifier à tout moment une convention homologuée ou une décision relative à l’autorité parentale, mais la jurisprudence exige en pratique un élément nouveau ou un changement significatif des circonstances, toujours à l’aune de l’intérêt de l’enfant.
– La partie qui sollicite la modification supporte la charge de la preuve de ce changement et le juge apprécie au cas par cas, en tenant compte notamment des critères de l’article 373-2-11 (pratique antérieure, aptitude des parents, sentiments de l’enfant, rapports d’enquête, etc.).
– Les accords parentaux antérieurs n’ont pas autorité de chose jugée “figée” sur l’avenir et ne peuvent faire obstacle au pouvoir de révision du juge si l’intérêt supérieur de l’enfant commande d’adapter les mesures.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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