Article 371-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 371-3
L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 371-3 C. civ.: les juges l’invoquent pour rappeler qu’un mineur ne peut quitter le domicile sans l’accord parental et pour ordonner, au besoin en référé, son retour auprès du parent détenteur de l’autorité. En présence d’un danger, ils basculent vers le régime d’assistance éducative (art. 375 s.) pour justifier la “nécessité” légale de retirer l’enfant du foyer et prononcer des mesures comme un placement ou une AEMO. L’appréciation est concrète et centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant: âge et maturité, motifs du départ, conditions d’accueil chez le tiers, et capacité des parents à assurer sécurité et éducation. Des injonctions peuvent viser aussi les tiers hébergeant l’enfant contre la volonté parentale, afin de prévenir toute soustraction au domicile.
Jurisprudence citant cet article
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