Article 358 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 358
A l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière. Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration d’option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l’acte de naissance de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 358 C. civ. (adoption plénière): l’adoption substitue une nouvelle filiation à la filiation d’origine, qui est rompue dans tous ses effets personnels et patrimoniaux, sauf les empêchements à mariage qui demeurent. La jurisprudence applique strictement cette substitution: les parents biologiques perdent autorité parentale et droits successoraux, et l’enfant prend le nom des adoptants. Les actions ultérieures de la famille d’origine (contestation, droit de visite) sont en principe irrecevables, l’intérêt de l’enfant guidant l’appréciation des rares exceptions légales. L’adoption est en outre irrévocable, les juges ne pouvant la remettre en cause qu’en cas de nullité pour vice grave affectant la décision d’adoption.
Jurisprudence citant cet article
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