Article 267 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 267
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 . Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 267 C. civ. en pratique: à défaut d’accord, le juge du divorce ne statue sur les intérêts patrimoniaux que s’il est « justifié » des désaccords, notamment par une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire ou un projet notarié 255, et peut alors décider maintien dans l’indivision, attribution préférentielle ou avance sur part. À défaut de ces justificatifs, les demandes patrimoniales sont renvoyées à la liquidation-partage amiable puis, si besoin, à une action distincte en partage, le JAF ne pouvant pas, au seul stade du divorce, organiser les opérations (désignation d’un notaire, juge commissaire, etc.). L’attribution préférentielle doit être traitée lorsqu’elle est régulièrement demandée au titre de l’article 267, mais une demande mal qualifiée ou présentée au titre des mesures provisoires est jugée irrecevable. En somme, l’office du juge est encadré: il tranche les points de désaccord dûment établis au moment du prononcé, sinon il renvoie à la phase de liquidation dédiée.
Jurisprudence citant cet article
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