Article 208 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 208 C. civ. en pratique: les juges fixent la contribution alimentaire au cas par cas, en proportion des besoins prouvés du créancier et des ressources réelles du débiteur, sans répartition automatique entre co‑obligés. Une personne impécunieuse peut être totalement dispensée, et une contribution proposée d’un montant modeste peut être jugée adéquate si les charges l’imposent. La charge de la preuve de l’état de besoin pèse sur celui qui réclame, et l’évaluation s’articule souvent avec l’aide sociale, le juge contrôlant la pertinence des capacités retenues par le département.
Jurisprudence citant cet article
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