Article 191 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 191
Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 191 C. civ.: les juges prononcent la nullité du mariage lorsque la célébration n’a pas été publique ou n’a pas eu lieu devant un officier de l’état civil compétent, ces exigences relevant de l’ordre public matrimonial.
L’action est recevable par les époux, leurs ascendants, tout intéressé et le ministère public, dans le délai de 30 ans à compter de la célébration.
Les irrégularités purement formelles sans atteinte substantielle peuvent être écartées, tandis que les vices substantiels entraînent l’annulation.
En cas de nullité, l’effet est en principe rétroactif, mais le mariage putatif sauvegarde les effets au profit de l’époux de bonne foi et des enfants.
Jurisprudence citant cet article
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