Article 56 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 56
La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article 56 C. civ. est lu de pair avec les règles de preuve des actes d’état civil: les juges vérifient la qualité du déclarant et les “mentions substantielles” liées à la déclaration de naissance (identité/qualité de l’officier d’état civil, du déclarant, date et heure, etc.). À défaut de qualité régulière du déclarant ou en cas d’omissions substantielles, l’acte perd sa force probante au sens de l’article 47 (fréquent pour des actes étrangers). Les retards ou irrégularités de déclaration renvoient aux mécanismes spéciaux ou au jugement supplétif, à défaut de quoi l’acte est écarté. Illustrations récentes: TJP 17 janv. 2024 (absence d’identification de l’officier), TJ Lyon 22 mai 2024 et TJP 3 juill. 2025 (défaut de conformité formelle ou tardivité).[^{\{notion-61\}}][^{\{notion-65\}}][^{\{notion-69\}}][^{\{notion-71\}}]
Jurisprudence citant cet article
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