Article 33-1 – Code civil

Article 33-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 33-1

Par dérogation à l’article 26 , la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 33-1 C. civ.
Les juridictions l’appliquent comme une règle de compétence de pure forme: dans les COM régies par l’art. 74 et en Nouvelle-Calédonie, la déclaration doit être reçue par le président du tribunal de première instance (ou le juge de la section détachée), et non par le greffe du TJ de métropole.
En pratique, les juges vérifient la preuve de cette réception “à la bonne porte” et écartent les actes déposés auprès d’une autorité incompétente, sauf régularisation lorsque le texte ou la procédure le permettent.
Conséquence fréquente: une irrecevabilité ou un rejet pour vice de compétence formelle, sans examen du fond tant que la déclaration n’a pas été valablement reçue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture