Article 32-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 32-2
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2 , si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 32-2 C. civ. par les juges:
– Il concerne les personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 et exige une possession d’état de Français constante pour tenir leur nationalité pour établie, la preuve incombant au demandeur selon l’art. 30-2.
– La jurisprudence vérifie concrètement des indices concordants de cette possession d’état sur la durée: documents d’identité français, droits civiques, inscriptions administratives, obligations civiques, parcours scolaire ou professionnel en France, etc., avec contrôle probatoire rigoureux des actes étrangers via l’art. 47 C. civ.
– À défaut de possession d’état suffisamment établie, les demandes sont rejetées et les juridictions examinent souvent, à titre liminaire, l’art. 30-3 (désuétude) pouvant conduire à constater une perte de nationalité au 4 juillet 2012 pour les lignées restées fixées à l’étranger plus de 50 ans.
Jurisprudence citant cet article
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